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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Paiements au titre des services publics habituels
29
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de toute autre loi, le contrôleur peut prélever, sur le Fonds consolidé, les paiements nécessaires pour assurer, depuis le début d’un exercice financier jusqu’au vote des crédits budgétaires par la Législature pour cet exercice, ou jusqu’au 31 juillet si les crédits budgétaires ne sont pas encore votés à cette date, les services publics habituels pour lesquels des crédits budgétaires avaient été votés pour l’exercice financier précédent.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 35; 1981, ch. 26, art. 3
2011-09-01
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Paiements au titre des services publics habituels
29
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de toute autre loi, le contrôleur peut prélever, sur le Fonds consolidé, les paiements nécessaires pour assurer, depuis le début d’un exercice financier jusqu’au vote des crédits budgétaires par la Législature pour cet exercice, ou jusqu’au 31 juillet si les crédits budgétaires ne sont pas encore votés à cette date, les services publics habituels pour lesquels des crédits budgétaires avaient été votés pour l’exercice financier précédent.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 35; 1981, ch. 26, art. 3
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